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Article L1622-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Lorsqu'il est procédé à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'un acte de procédure, l'autorité qui procède ou fait procéder à cet acte peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Cette personne prête serment et est tenue au secret professionnel.