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Article L1531-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1531-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les témoins mineurs âgés de moins de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Il en est de même des témoins présentant avec une ou plusieurs des personnes poursuivies l'une des relations suivantes :
1° Père, mère ou tout autre ascendant ;
2° Enfant ou tout autre descendant ;
3° Frère ou sœur ;
4° Allié aux mêmes degrés ;
5° Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque cet état est allégué par le témoin ou une partie, et qu'il n'est pas contesté, ou qu'il est établi par les éléments de la procédure ; la dispense de serment subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage.