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Article L1531-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1531-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel, si la personne est convoquée au cours d'une information ou devant une juridiction, elle est également tenue de déposer, s'il y a lieu après avoir prêté serment.