Article L1531-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L1531-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Toute personne convoquée comme témoin pour fournir des renseignements intéressant la procédure est tenue de comparaître. A défaut de quoi, elle peut y être contrainte par la force publique, selon les modalités prévues par le présent code.