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Article L1511-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1511-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les lieux où a été commis un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, il est interdit à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire, l'état des lieux ou d'y effectuer des prélèvements quelconques, sauf si ces modifications ou prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Le non-respect de cette interdiction est puni de l'amende de 750 euros prévue pour les contraventions de la quatrième classe par le 3° de l'article 131-13 du code pénal.