Toute personne connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, est tenue d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° A l'auteur ou au complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et sœurs et leurs conjoints ;
2° Au conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
3° Aux personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Le non-respect de l'obligation prévue par le présent article est réprimé conformément aux dispositions de l'article 434-11 du code pénal.