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Article L1511-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1511-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute personne requise par un magistrat ou une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions ne peut refuser ou négliger de répondre à cette réquisition sans motif légitime.
Lorsque la réquisition est réalisée en application de dispositions particulières du présent code et qu'elle tend à la remise d'informations, le fait de s'abstenir d'y répondre dans les meilleurs délais est puni d'une amende délictuelle de 3 750 euros.
Lorsque la réquisition tend à la remise ou à la mise en œuvre de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, ce refus est puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article 434-15-2 du code pénal.