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Article L1511-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1511-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute personne autorisée en application du présent code, à saisir le ministère public ou une juridiction d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, peut, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, exercer ce recours contre la décision implicite de rejet de la demande.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l'absence de réponse.