Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1453-2, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du code pénal commise à l'encontre d'un professionnel de santé, y compris exerçant à titre libéral, ou d'une personne travaillant avec ces professionnels, l'employeur de la victime ou l'ordre professionnel ou l'union régionale de professionnels de santé dont elle dépend peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.
Le dépôt de cette plaine ne dispense pas l'employeur ou l'organisme représentatif de son obligation de signalement prévue par l'article L. 1521-1 du présent code.
Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.