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Article L1453-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1453-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle peut déclarer comme domicile, au cours de la procédure pénale, son adresse professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord de sa hiérarchie.
La victime est informée par tout moyen de ce droit lorsqu'elle dépose plainte devant un service ou une unité de police judiciaire, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Elle en est également informée lorsqu'elle déclare, devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, vouloir se constituer partie civile.
Les dispositions du présent article sont applicables aux professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique, y compris s'ils exercent de façon libérale.