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Article L1442-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1442-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et qu'une demande d'indemnisation a été jugée irrecevable par la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions en application de l'article L. 1441-13, le délai pour déposer une demande d'aide au recouvrement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1442-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la juridiction d'indemnisation.