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Article L1442-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1442-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article L. 1442-1, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a exposé si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total de ces dommages et intérêts et de ces sommes est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % de ce montant dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.