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Article L1431-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1431-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute victime a le droit de se constituer partie civile soit dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action pénale par le parquet, soit par la voie d'une citation directe du prévenu devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction.