Articles

Article L1421-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1421-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas d'évasion d'une personne, la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille est, par tout moyen, informée sans délai de cette évasion, par le procureur de la République, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque.
Toutefois, cette information n'est pas délivrée si sa communication ne paraît pas opportune au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des faits.