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Article L1421-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1421-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute victime a le droit d'être aidée :
1° Par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ;
2° Par une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, et à laquelle le procureur de la République peut décider de recourir.