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Article L1421-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Toute victime a le droit de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de justifier de l'accord exprès de celui-ci.