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Article L1411-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1411-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute victime qui dépose plainte auprès d'un service ou d'une unité de police judiciaire se voit immédiatement délivrer un récépissé qui mentionne les délais de prescription de l'action pénale ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.
Si elle en fait la demande, elle reçoit immédiatement une copie du procès-verbal constatant le dépôt de sa plainte.