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Article L1411-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1411-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute victime a le droit de déposer plainte :
1° Après des officiers et agents de police judiciaire qui sont tenus de recevoir la plainte même s'ils appartiennent à un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent ;
2° Auprès du procureur de la République.
Lorsque les dispositions du présent code le prévoient, elle a le droit de déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, sans que le recours à ces techniques puisse lui être imposé.