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Article L1322-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1322-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'un délai est exprimé en jours, il expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Toutefois, si le délai est qualifié de franc, il expire le lendemain du dernier jour, à vingt-quatre heures.