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Article L1321-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1321-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute juridiction, y compris la Cour de cassation, ne peut prononcer la nullité d'un acte ou d'une pièce de procédure, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'annulation ou qu'elle relève d'office une telle irrégularité, que dans les conditions prévues par le présent code.