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Article L1311-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1311-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sauf lorsque la loi en dispose autrement, tout élément de preuve, y compris l'aveu, est laissé à la libre appréciation des juges.