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Article L1225-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1225-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les fondations reconnues d'utilité publique dont l'objet statutaire est identique à celui des associations prévues par le présent chapitre peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que ce qui est prévu pour ces associations.