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Article L1221-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1221-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre, l'action civile peut être exercée :
1° Soit devant une juridiction répressive, en même temps que l'action pénale ;
2° Soit, devant une juridiction civile, lorsqu'elle a comme seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction.