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Article L1211-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1211-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'action pénale s'éteint par :
1° Le décès de la personne suspectée ou poursuivie ;
2° L'amnistie ;
3° L'abrogation de la loi pénale ;
4° La chose jugée ;
5° L'exécution d'une composition pénale ;
6° L'exécution d'une transaction pénale prévue par la loi ;
7° Le paiement d'une amende forfaitaire ou le caractère définitif d'un titre exécutoire établi à la suite d'une amende forfaitaire ;
8° Le retrait de la plainte, lorsque la loi fait de celle-ci une condition nécessaire de la poursuite ;
9° La prescription, conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.