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Article L1134-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1134-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les conseillers de la chambre criminelle de la Cour de cassation peuvent être récusés selon les modalités prévues par les dispositions du code de procédure civile en matière de récusation.
Il est statué sur ces requêtes par une formation de la chambre criminelle à laquelle ne siège pas le conseiller dont la récusation est sollicitée.