Lorsque le procureur de la République du tribunal judiciaire territorialement compétent en application des règles prévues par le présent code est saisi de faits mettant en cause, comme personne suspectée ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel.
Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche de la juridiction initialement compétente, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche de cette juridiction.
Le tribunal judiciaire à qui la procédure a été transmise est alors territorialement compétent pour connaître l'affaire, par dérogation aux règles de compétence territoriale prévues par le présent code.
La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.
Le présent article est également applicable lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l'exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire.