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Article L1121-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1121-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Aucune mesure de contrainte, concernant notamment les personnes suspectées ou poursuivies, ne peut être prise si elle n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée.
Ces mesures de contraintes sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
Elles ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.