Aucune mesure de contrainte, concernant notamment les personnes suspectées ou poursuivies, ne peut être prise si elle n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée.
Ces mesures de contraintes sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
Elles ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.