La personne poursuivie qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement après avoir fait l'objet d'une détention provisoire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette mesure conformément aux dispositions des articles L. 3661-1 à L. 3662-6.