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Article L1111-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1111-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne poursuivie qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement ou de toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut demander à la juridiction qui a prononcé cette décision de lui accorder une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas payés par l'Etat.
Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision prévue au premier alinéa ou de toute autre décision la mettant hors de cause.
Ces demandes peuvent être formées devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier ou deuxième alinéa.
Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action pénale a été mise en mouvement par cette dernière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.