Des règles spécifiques de procédure pénale sont prévues par le présent code ou par la loi pour certaines catégories d'infractions énumérées par le présent titre, en raison de leur nature ou de leur gravité, ainsi que, le cas échéant, pour les infractions qui leur sont connexes ou indivisibles, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3.
Ces règles spécifiques sont prévues y compris si ces infractions sont commises à l'étranger et que la loi française est applicable conformément aux dispositions du présent code ou du code pénal.