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Article L1400-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1400-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Est qualifiée de victime au sens des dispositions du présent code :
1° Toute personne physique ou morale qui déclare ou paraît avoir été lésée par un crime, un délit ou une contravention ; cette qualification n'implique pas la reconnaissance de l'existence de l'infraction ou de la culpabilité de la personne ayant pu être mise en cause ;
2° Toute personne reconnue comme telle par une décision de justice définitive.