Le code de justice militaire est ainsimodifié :
1° Après l'article L. 111-1, sont insérés deux articles L. 111-2 et L. 111-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-2.-Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2142-1 du code de la défense, les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.
« Art. L. 111-3.-En cas d'état de siège, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le présent code.
« La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du présent code pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège.
« En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 112-1, après les mots : « il est », est inséré le mot : « immédiatement » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 112-4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'à la mise en place effective d'un tribunal territorial des forces armées, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Les affaires relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévues par l'article L. 2152-24 du code de procédure pénale sont portées devant ces juridictions. Les juridictions de droit commun ou spécialisées se dessaisissent des affaires au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence. » ;
4° Après l'article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4-1.-En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au présent code.
« Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les articles L. 1212-11, L. 1222-6, L. 1521-3, L. 2152-41, L. 3511-4, L. 4112-2 et L. 4113-3 du code de procédure pénale et L. 212-3 du code pénitentiaire sont alors applicables.
« Le procureur de la République doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé. »