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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025 fixant pour 2025 et 2026 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professionnels libéraux et pour 2025 les paramètres du régime de retraite de base des avocats, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse des médecins et sages-femmes, des régimes d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025 fixant pour 2025 et 2026 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professionnels libéraux et pour 2025 les paramètres du régime de retraite de base des avocats, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse des médecins et sages-femmes, des régimes d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs)


Dans le décret du 24 novembre 1981 susvisé, après l'article 5 bis, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :


« Art. 5 ter. - Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue par à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé des cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du même code sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.
« Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisations prévue à l'alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit au présent régime. »