Le décret du 21 mai 1953 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Les premier à neuvième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte neuf classes de cotisations :
« a) Classe A correspondant à 54 points de retraite ;
« b) Classe B correspondant à 209 points de retraite ;
« c) Classe C correspondant à 334 points de retraite ;
« d) Classe D correspondant à 498 points de retraite ;
« e) Classe E correspondant à 757 points de retraite ;
« f) Classe F correspondant à 1 098 points de retraite ;
« g) Classe G correspondant à 1 216 points de retraite ;
« h) Classe H correspondant à 1 541 points de retraite ;
« i) Classe I correspondant à 1 841 points de retraite. » ;
2° A la deuxième phrase de l'article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale ».