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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025 fixant pour 2025 et 2026 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professionnels libéraux et pour 2025 les paramètres du régime de retraite de base des avocats, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse des médecins et sages-femmes, des régimes d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025 fixant pour 2025 et 2026 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professionnels libéraux et pour 2025 les paramètres du régime de retraite de base des avocats, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse des médecins et sages-femmes, des régimes d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs)


Le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque classe, la cotisation comprend une fraction gérée en répartition et une fraction gérée en capitalisation, selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.
« La fraction de cotisation gérée en répartition est appelée à concurrence d'un taux d'appel fixé à 105,4 %. Ce taux d'appel n'affecte pas le calcul des droits. Le montant de la fraction de cotisation obtenu après application du taux d'appel est arrondi dans les conditions fixées à l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
« Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé de sa cotisation due au titre du présent régime sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.
« Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisation prévue à l'alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit à retraite complémentaire. » ;
2° A la deuxième phrase de l'article 2-1, les mots : « par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. »