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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)


Les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents comprennent :
1° Le commandant de formation administrative, ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le ou les chargés de prévention des risques professionnels, mentionnés à l'article 4 ;
3° Le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;
4° Les membres représentant le commandement désignés par le commandant de formation administrative, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;
5° Les membres titulaires représentant le personnel militaire, dont le nombre est déterminé comme suit :


- neuf lorsque les effectifs des formations administratives sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;
- six lorsque les effectifs des formations administratives sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;
- quatre lorsque les effectifs des formations administratives sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;
- trois lorsque les effectifs des formations administratives sont inférieurs à cent militaires.


Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire de la formation administrative concernée.
Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.