Pour les activités de formation et d'entraînement aux techniques et matériels mis en œuvre en vue d'accomplir les missions mentionnées à l'article 5, il est recherché l'application des règles prévues des livres I à V de la quatrième partie du code du travail, sauf lorsque les objectifs pédagogiques poursuivis s'opposent de manière contraignante à l'application de ces règles et nécessitent des règles de sécurité adaptées.