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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile)


Conformément aux dispositions de l'article R. 4123-53 du code de la défense, le personnel militaire des formations administratives investies à titre permanent de missions de sécurité civile exerçant une activité de même nature que celle qui peut être confiée à un personnel civil de ces formations est régi par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Les militaires des formations administratives mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er appliquent les dispositions du décret du 29 mars 2012 susvisé lorsqu'ils réalisent leurs missions sous l'autorité du ministre de la défense. Dans ce cas, et conformément au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé, des conventions prises entre le ministre de la défense et les autorités d'emploi concernées précisent les conditions d'organisation de la prévention des risques professionnels.
Le personnel militaire demeure, en toutes circonstances, soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres ainsi qu'aux prescriptions du code de la défense.