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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)


Lorsqu'une injonction de produire est susceptible d'être prononcée en application du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978, l'autorité de contrôle établit un rapport à cet effet.
Ce rapport est notifié au mis en cause, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Le mis en cause dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Aucune audition n'est organisée.
A l'issue de ce délai, l'autorité de contrôle peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés dans un délai qu'elle fixe. Elle ne peut prononcer d'astreintes.
Le mis en cause transmet à l'autorité de contrôle, au plus tard à la date fixée dans la décision de cette dernière, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.