Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 12 à 15 du présent décret, à l'exception des délais prévus à l'article 12, sont applicables à la procédure présidant aux mesures prises en application des 1° à 6°, à l'exception des astreintes journalières, et 7° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à l'autorité de contrôle ses observations écrites.
La convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant l'autorité de contrôle et mentionner le droit d'être assisté du conseil de son choix.