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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles)


Lorsqu'elle a constaté des manquements aux obligations incombant au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu du règlement (UE) 2016/679 susvisé ou de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l'autorité de contrôle peut délivrer une mise en demeure.
La mise en demeure précise les manquements relevés et fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu de les faire cesser. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement ou du sous-traitant de la mise en demeure. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, ce délai peut être prolongé une fois.
La mise en demeure est adressée au responsable du traitement ou au sous-traitant par tout moyen permettant à l'autorité de contrôle d'apporter la preuve de la date de cette notification.
Lorsque la mise en demeure a pour origine une réclamation ou une plainte, l'identité de son auteur n'est pas communiquée au responsable de traitement ou au sous-traitant, à moins que cela ne soit nécessaire à la cessation du ou des manquements constatés.