L'autorité de contrôle prévue, respectivement, à l'article L. 115-1 du code de justice administrative, à l'article L. 453-1 du code de l'organisation judiciaire, et à l'article L. 111-18 du code des juridictions financières est composée, respectivement, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, et d'un magistrat de la Cour des comptes, qui ne sont pas membres du collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'autorité de contrôle comprend un membre suppléant nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.