I.-Les références à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale sont remplacées par des références à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale dans les dispositions réglementaires mentionnées ci-après :
1° A l'article R. 4131-10 du code de la défense ;
2° Au second alinéa de l'article R. 11 du code de procédure pénale ;
3° Au 1° de l'article 5, dans l'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre II, au premier alinéa de l'article 6, au premier alinéa des articles 12,17 et 19, dans l'intitulé du chapitre III du titre II, au second alinéa de l'article 20, à l'article 22, au premier alinéa de l'article 23 et aux 2° et 3° de l'article 27 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé ;
4° A l'article 4, au premier alinéa de l'article 5, aux deux derniers alinéas de l'article 9, au IV de l'article 14, aux I, II, III, IV, V et VI de l'article 15 et au 1° du II de l'article 16 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé ;
5° Au premier alinéa du I, au II et au III de l'article 13, à l'article 14 et aux 1° et 3° du I de l'article 17 du décret du 24 décembre 2012 susvisé ;
6° Dans le tableau figurant au VII bis de l'annexe du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
7° Dans l'intitulé, aux articles 1 er, 2 et 3 du décret n° 2014-639 du 18 juin 2014 portant création d'une indemnité compensatoire pouvant être allouée à certains élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
II.-Les dispositions modifiées par les 6° et 7 du I peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.