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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables aux officiers de la gendarmerie nationale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables aux officiers de la gendarmerie nationale)


Le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure. » ;
2° Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :


« Art. 35-1.-I.-Les officiers de gendarmerie sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade, de leur niveau de qualification professionnelle ou de l'emploi auquel ils ont été nommés.
« II.-L'échelle de solde n° 1 est attribuée aux officiers de gendarmerie lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, lors de leur nomination dans ce corps.
« III.-L'échelle de solde n° 2 est attribuée aux chefs d'escadron titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, aux lieutenants-colonels et aux colonels qui n'ont pas accédé à l'échelle de solde n° 3. Elle est également attribuée aux chefs d'escadron occupant, ou ayant occupé, un emploi relevant de la classe fonctionnelle de ce grade.
« Les chefs d'escadron classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle de ce grade.
« IV.-L'échelle de solde n° 3 est attribuée aux officiers généraux. Elle est également attribuée aux colonels occupant, ou ayant occupé, un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un nombre maximal d'emplois fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ;


3° L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 36.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


Grade

Echelle de solde

Désignation
des échelons

Durée de l'échelon et conditions
d'accès à l'échelon exceptionnel

Règles particulières

Général de division

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

-

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

-

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

-

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

-

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

10 e échelon

-

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Chef d'escadron

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

6 e échelon

-

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

13 e échelon

-

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

A compter de 3 ans avant la limite d'âge ou de durée de service

Echelon attribué dans la limite de 20 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

-

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

-

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

-

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


» ;


4° A l'article 36-1 :
a) Au I :


-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Les chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures accèdent à la classe fonctionnelle de leur grade. » ;


-le deuxième alinéa est supprimé ;
-les troisième et dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ;
b) Le II, le III, le IV et le V sont abrogés ;
5° A l'article 37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux 1°, 3° et 4° de l'article 6, au 1° de l'article 8 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 4° de l'article 6 » et les mots : « et lors des avancements de grade, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « au 2° des articles 6 et 8 ainsi qu'à l'article 11 » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° de l'article 6 ainsi qu'aux articles 8 et 11 » et les mots : « et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés » sont supprimés » ;
6° Après l'article 37, sont insérés des articles 37-1 et 37-2 ainsi rédigés :


« Art. 37-1.-Lors de l'avancement de grade, les officiers de gendarmerie sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
« Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le classement s'opère dans un échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient ou lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.


« Art. 37-2.-Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon dans lequel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon atteinte avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« Lorsqu'un changement d'échelle de solde place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal. » ;


7° L'article 38 est abrogé.