Le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31.-Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
« Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite. » ;
2° A l'article 33 :
a) Au 1°, le mot : « ayant » est remplacé par le mot : « comptant » et après les mots : « quatre ans de grade » sont insérés les mots : «, n'ayant pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade » ;
b) Au 5°, les mots : « et six mois » sont supprimés.