Le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6 :
a) Au 1°, les mots : « niveau I (1) » sont remplacés par les mots : « niveau 7 » ;
b) Au 3°, les mots : « niveau II » est remplacé par les mots : « niveau 6 » et les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « trente-trois » ;
2° A l'article 8 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de gendarmerie de carrière détenant au moins le grade d'adjudant, ayant accompli au moins douze ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B et âgés de moins de quarante-deux ans ; »
b) Au c du 2°, les mots : « niveau I » est remplacé par les mots : « niveau 7 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre I er du titre II, après les mots : « parmi les officiers sous contrat rattachés au corps des officiers de gendarmerie », sont insérés les mots : « et les majors » ;
4° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34 :
« 1° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de chef d'escadron rattachés au corps des officiers de gendarmerie, ayant accompli au moins dix ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier. Ils doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus et être titulaires d'un diplôme validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master ;
« 2° Les majors de gendarmerie réunissant au moins vingt ans de services civils et militaires dont au moins dix ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B et âgés de cinquante ans au plus. » ;
5° A l'article 12 :
a) Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « jusqu'à » sont remplacés par les mots : « au plus tard deux mois après » et les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de grade sont appréciées au plus tard à la date d'intégration de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie. » ;
6° A l'article 17 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le diplôme de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, délivré par le ministre de la défense, sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès le cursus de formation de cette école. » ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « et une formation complémentaire » sont remplacés par les mots : «, une formation complémentaire et une formation complémentaire spécifique » ;
7° L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves admis au titre du 1° de l'article 8 suivent la formation complémentaire spécifique. » ;
8° Après le troisième alinéa de l'article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves recrutés au titre du 1° de l'article 8 conservent leur statut de sous-officier de carrière, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Ils suivent la formation complémentaire spécifique d'une durée d'une année scolaire au grade de sous-lieutenant. » ;
9° L'article 24 est abrogé ;
10° Les articles 25 et 26 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 8 ayant suivi avec succès la formation complémentaire spécifique sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1 er août de l'année de leur sortie d'école ;
« Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 8 sont nommés au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie le 1 er août de leur année d'intégration à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an. » ;
« Art. 26.-Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps. Ils conservent leur ancienneté dans le grade.
« Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 11 sont nommés au grade de lieutenant à la date de leur recrutement dans le corps.
« Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de cinquante pour cent du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie. » ;
11° A l'article 27 :
a) Au 4°, les mots : « au concours » sont remplacés par les mots : « de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 11, selon leur ancienneté dans le grade de major et, s'il y a lieu, suivant l'ordre décroissant des âges ; »
12° Au premier alinéa du 1° de l'article 28, après les mots : « recrutés au titre » sont insérés les mots : « du 1° » ;
13° Au premier alinéa de l'article 29, après les mots : « recrutés au titre » sont insérés les mots : « du 1° ».