Le dernier alinéa de l'article A. 322-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La plongée en autonomie est autorisée, sur décision du directeur de plongée :
«-pour les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12, dans l'espace de 0 à 12 mètres ;
«-pour les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20, dans l'espace de 0 à 20 mètres ;
«-pour les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40, dans l'espace de 0 à 40 mètres.
« La plongée en autonomie pour les mineurs est limitée à la plongée à l'air et au Nitrox dans le respect des sous-sections 2 et 3 de la présente section. »