CONVENTION
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA, SIGNÉE À PANAMA LE 11 JUILLET 2023
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant les liens d'amitié et de coopération unissant les Parties,
Désireux de renforcer les bases juridiques de l'entraide judiciaire en matière pénale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Champ d'application
1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. La présente convention ne s'applique pas :
a) A l'exécution des décisions d'arrestation et d'extradition ;
b) A l'exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation ;
c) Aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
3. L'entraide judiciaire peut également être accordée lorsque les faits poursuivis ne constituent pas une infraction dans la Partie requise et que cela n'est pas prohibé par sa législation. Cependant, lorsque la demande d'entraide tend à l'exécution d'une mesure de perquisition, de saisie, de confiscation ou d'autres actes mettant en jeu les droits fondamentaux des personnes ou impliquant des mesures coercitives portant sur des lieux ou objets, l'entraide n'est accordée que si les faits à l'origine de la demande constituent une infraction permettant ce type de mesure au regard de la législation de la Partie requise.
4. Le secret bancaire ne peut être invoqué comme motif pour rejeter la demande d'entraide.
5. L'entraide judiciaire ne peut être refusée au motif que la demande vise une personne morale et que la législation de la Partie requise ne comprend pas de disposition relative à la responsabilité des personnes morales.
6. L'entraide judiciaire comprend :
a) La notification d'actes et de pièces de procédure ;
b) L'obtention de preuves et la remise de documents ou objets ;
c) La localisation et l'identification de personnes et objets ;
d) La citation de témoins et experts aux fins de comparution volontaire devant les autorités compétentes de la Partie requérante ;
e) Le transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins de comparution volontaire, en qualité de témoins sur le territoire de la Partie requérante ou pour d'autres actes de procédure indiquées dans la demande ;
f) La localisation, la perquisition, la saisie et la confiscation de biens ;
g) L'autorisation de présence, pendant l'exécution d'une demande, des autorités ou personnes compétentes de la Partie requérante ;
h) Les auditions par vidéoconférence ;
i) La remise d'informations bancaires ;
j) Les livraisons surveillées ;
k) Les opérations d'infiltration ;
l) La communication d'antécédents pénaux et l'échanges d'avis de condamnation ;
m) La réalisation d'interception de télécommunications ;
n) Toute autre forme d'entraide conforme aux objectifs de la présente convention, à condition qu'elle soit conforme à la législation de la Partie requise.
Article 2
Restrictions à l'entraide judiciaire
1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise ;
b) Si la demande d'entraide se réfère à des actes pour lesquels une personne, soumise à des poursuites dans la Partie requérante, a déjà été définitivement condamnée ou acquittée pour les mêmes faits dans la Partie requise ou si l'action pénale a été prescrite ;
c) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
d) Si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction permettant cette confiscation au regard de la législation de la Partie requise.
2. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée :
a) Au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale ;
b) Au seul motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de fiscalité, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
3. La Partie requise peut différer l'exécution de la demande d'entraide si elle estime que cette exécution est de nature à compromettre ou entraver une enquête ou une procédure judiciaire en cours sur son territoire.
4. Avant de refuser ou de surseoir à l'exécution d'une demande d'entraide, la Partie requise étudie la possibilité d'accorder l'entraide aux conditions qu'elle estime nécessaires. Si la Partie requérante accepte l'entraide aux conditions stipulées, elle est tenue de les respecter.
5. Si la Partie requise décide de refuser ou d'ajourner l'octroi de l'entraide, elle en informe rapidement la Partie requérante, par l'intermédiaire de son autorité centrale, en précisant les motifs de sa décision.
Article 3
Autorités centrales
1. Afin d'assurer la bonne coopération entre les Parties dans l'octroi de l'entraide judiciaire objet de la présente convention, les Parties désignent des autorités centrales, en l'occurrence :
a) Pour la République française, le ministère de la justice ;
b) Pour la République du Panama, le ministère du gouvernement.
2. Les Parties peuvent modifier les autorités centrales et portent à la connaissance de l'autre Partie cette modification par la voie diplomatique.
3. Les autorités centrales des Parties transmettent et reçoivent directement les demandes d'entraide visées à la présente convention, les dénonciations aux fins de poursuite prévues à l'article 29 ainsi que les réponses apportées à celles-ci.
4. En cas d'urgence une copie de la demande d'entraide peut être adressée directement par les autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise. L'autorité centrale de la Partie requérante transmet l'original de la demande d'entraide à l'autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais.
5. L'autorité centrale de la Partie requise exécute ou transmet rapidement les demandes d'entraide pour exécution à l'autorité compétente.
Article 4
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la présente convention sont :
- pour la République française, les autorités judiciaires ;
- pour la République du Panama, le ministère public.
2. Les Parties peuvent modifier les autorités compétentes et portent à la connaissance de l'autre Partie cette modification par la voie diplomatique.
Article 5
Forme et contenu des demandes d'entraide
1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) L'identification de l'autorité compétente sollicitant l'entraide ;
b) L'objet de la demande et la description de l'entraide sollicitée ;
c) La description des faits objets de l'enquête ou de la procédure pénale, notamment la date, le lieu et les circonstances de leur commission, leur qualification juridique, le texte des dispositions légales définissant et réprimant les infractions et, en tant que de besoin, le montant du préjudice occasionné ;
d) Le fondement et la description de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquer lors de l'exécution de la demande ;
e) L'identification des personnes physiques, et dans la mesure du possible leur identité et leur nationalité ou personnes morales faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure judiciaire ;
f) Le délai dans lequel la Partie requérante souhaite que la demande soit exécutée et les raisons de cette échéance ;
g) Les informations concernant le nom complet, l'adresse et, si possible, le numéro de téléphone des personnes devant faire l'objet d'une notification et leur lien avec l'enquête ou la procédure judiciaire en cours ;
h) L'indication et la description du lieu à identifier et/ou à perquisitionner, ainsi que des biens à saisir ;
i) La liste des questions devant être posées à la personne à entendre ou à interroger sur le territoire de la Partie requise ;
j) Si la présence des autorités et des personnes compétentes de la Partie requérante est sollicitée lors de l'exécution de la demande, et si la Partie requise y consent, l'indication des noms complets, des fonctions et du motif de leur présence ;
k) Toute demande de respect du caractère confidentiel de la réception de la demande d'entraide, de son contenu et/ou de tout acte effectué conformément à celle-ci ;
l) Tout autre renseignement pouvant s'avérer utile à la Partie requise pour l'exécution de la demande.
2. Si la Partie requise estime que l'information contenue dans la demande d'entraide n'est pas suffisante pour l'exécuter, elle peut solliciter un complément d'information.
3. Les demandes d'entraide sont faites par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie requise d'en vérifier l'authenticité. Les Parties privilégient les échanges des demandes d'entraide, des pièces jointes et des renseignements complémentaires par voie électronique entre les autorités centrales. La transmission par cette voie n'oblige pas l'envoi des documents par voie matérielle.
Article 6
Langues
En application de la présente convention, toute demande d'entraide, les pièces jointes et les renseignements complémentaires doivent être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de la Partie requise.
Article 7
Dispense de légalisation
Les documents et traductions rédigés ou certifiés par les autorités compétentes de l'une ou l'autre des Parties, transmis en application de la présente convention, sont acceptés sans légalisation ou autre forme d'authentification.
Article 8
Confidentialité et spécialité
1. A la demande de l'autorité centrale de la Partie requérante et dans le respect de sa législation interne, la Partie requise garantit la confidentialité de la réception de la demande d'entraide, de son contenu et de tout acte entrepris en application de celle-ci, à moins que la levée de cette confidentialité ne soit nécessaire à l'exécution de la demande.
2. Si, aux fins d'exécution de la demande, la levée de la confidentialité s'avère nécessaire, la Partie requise demande l'accord de la Partie requérante, par voie de communication écrite. A défaut d'autorisation, la demande ne peut être exécutée.
3. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni conformément à la présente convention reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.
4. La Partie requérante ne peut utiliser une information ou un élément de preuve fourni ou obtenu en application de la présente convention à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise. Dans certains cas, si la Partie requérante a besoin de divulguer et/ou d'utiliser, intégralement ou en partie, l'information ou l'élément de preuve à des fins autres que celles qui auront été stipulées, elle demande l'autorisation de la Partie requise, qui pourra accéder, totalement ou partiellement, à la demande ou la rejeter.
5. Lorsque des conditions concernant l'utilisation des informations ou éléments de preuve ont été imposées conformément à l'article 30, paragraphe 2, ces conditions l'emportent sur les dispositions du présent article. En l'absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont applicables.
Article 9
Exécution des demandes d'entraide judiciaire
1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise et aux dispositions de la présente convention. La Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par la Partie requérante. Le cas échéant, toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande est portée rapidement par la Partie requise à la connaissance de la Partie requérante.
2. Si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de la Partie requérante, à condition que ces règles ne réduisent pas les droits des Parties ou les garanties procédurales prévues par la législation de la Partie requise.
Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de la Partie requérante, la Partie requise en informe sans délai la Partie requérante et indique dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée, éventuellement en subordonnant l'exécution de la demande à certaines obligations pour la Partie requérante.
Si la Partie requérante accepte lesdites conditions, la Partie requise exécute alors la demande d'entraide selon les conditions acceptées par la Partie requérante.
La Partie requérante se conforme aux éventuelles obligations fixées par la Partie requise.
3. Si la Partie requérante a sollicité la présence d'autorités ou personnes compétentes lors de l'exécution de la demande, la Partie requise lui fait part de sa décision. Si celle-ci est favorable, elle communique à l'avance à la Partie requérante la date et le lieu de l'exécution de la demande. Lorsqu'elles ont assisté à l'exécution de la demande, les autorités ou personnes compétentes de la Partie requérante peuvent se voir remettre directement une copie des pièces d'exécution. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise et conformément à celle-ci, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent entendre un témoin ou un expert ou les faire entendre.
4. L'autorité centrale de la Partie requise adresse dans les meilleurs délais à l'autorité centrale de la Partie requérante l'information et les éléments de preuve obtenus par suite de l'exécution de la demande.
5. S'il est prévisible que le délai fixé par la Partie requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons indiquées conformément à l'article 5, paragraphe 1, alinéa f, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée dans la Partie requérante, la Partie requise indique sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. La Partie requérante indique sans délai si la demande est néanmoins maintenue. La Partie requérante et la Partie requise peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.
6. S'il est impossible d'exécuter la demande, intégralement ou partiellement, l'autorité centrale de la Partie requise le fait savoir sans délai à l'autorité centrale de la Partie requérante en précisant les motifs qui s'opposent à son exécution.
7. La Partie requise peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans la mesure du possible.
8. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. Dans ce cas la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, transmettre une copie certifiée des documents et dossiers demandés.
9. Les pièces à conviction, ainsi que les dossiers et documents, communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a demandé le retour.
Article 10
Demandes complémentaires
1. Si la Partie requise juge opportun d'entreprendre des investigations non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande, elle en informe sans délai la Partie requérante pour lui permettre de prendre de nouvelles mesures.
2. Si l'autorité compétente de la Partie requérante fait une demande d'entraide qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
3. Si l'autorité compétente qui a fait une demande assiste à son exécution dans la Partie requise, elle peut adresser une demande complémentaire directement à l'autorité compétente de la Partie requise tant qu'elle est présente sur le territoire de cette Partie. Dans ce cas, elle adresse copie de la demande complémentaire à l'autorité centrale de la Partie requérante qui transmet celle-ci à l'autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais.
Article 11
Notification d'actes judiciaires
1. La Partie requise notifie les actes judiciaires qui lui sont adressés par la Partie requérante. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la notification dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme compatible avec cette législation.
2. Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle l'acte est établi, cet acte - ou du moins ses passages importants - doit être traduit dans la langue de l'autre Partie. Si l'autorité dont émane l'acte sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, l'acte - ou du moins ses passages importants - doit être traduit dans cette autre langue.
3. Tous les actes judiciaires sont accompagnés d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité dont émane l'acte, ou d'autres autorités de la Partie requérante, des informations sur ses droits et obligations concernant l'acte. Le paragraphe 2 s'applique également à cette note.
4. La preuve de la notification se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la notification. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la notification n'a pu être effectuée, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante.
5. Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties de faire remettre directement par leurs fonctionnaires consulaires les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants.
6. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante (40) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, l'autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à ce délai à la demande de l'autorité centrale de la Partie requérante.
Article 12
Localisation et identification de personnes et d'objets
A la demande de la Partie requérante, les autorités compétentes de la Partie requise adoptent toutes les mesures prévues dans leur législation pour localiser et identifier les personnes et objets indiqués dans la demande.
Article 13
Comparution de témoins et experts dans la Partie requérante
1. Si la Partie requérante sollicite la comparution sur son territoire d'une personne à des fins de témoignage, d'expertise ou d'autres actes de procédure, la Partie requise informe cette personne de l'invitation de la Partie requérante à comparaître devant ses autorités compétentes. La personne citée exprime librement sa volonté de comparaître ou non. L'autorité centrale de la Partie requise communique sans délai à l'autorité centrale de la Partie requérante la réponse de la personne.
2. La citation à comparaître de la personne doit contenir des informations sur les conditions et modalités de paiement de tous les frais liés à la comparution de la personne citée, ainsi que la liste des garanties dont elle bénéficie conformément à l'article 14 de la présente convention.
3. La citation à comparaître de la personne ne doit contenir aucune menace d'application de mesures de contrainte ou de sanction au cas où la personne ne comparaîtrait pas dans la Partie requérante.
4. Lorsqu'une Partie fait une demande d'entraide concernant un témoin qui a besoin de protection, les autorités compétentes de la Partie requérante et celles de la Partie requise peuvent convenir des mesures visant la protection du témoin.
5. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les textes en vigueur sur le territoire de la Partie où l'audition doit avoir lieu.
Article 14
Garanties accordées à la personne citée
1. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée à comparaître devant les autorités compétentes de la Partie requérante, ne peut y être ni poursuivie, ni arrêtée, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son entrée sur le territoire de la Partie requérante et non visés par la citation.
2. La garantie prévue au paragraphe 1 du présent article cesse lorsque la personne citée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze (15) jours consécutifs à compter de la date à laquelle sa présence n'était plus requise par les autorités compétentes, demeure sur ce territoire ou y retourne après l'avoir quitté.
3. La personne citée ne peut être tenue de témoigner dans une procédure autre que celle spécifiée dans la demande.
4. Les Parties peuvent, en conformité avec leur législation, convenir des moyens nécessaires pour garantir la sécurité de la personne citée. De même, elles peuvent convenir, dans le respect de leur droit interne, d'autres mesures destinées à protéger sa vie privée.
Article 15
Transfèrement temporaire de personnes détenues
1. Toute personne détenue dans la Partie requise dont la comparution personnelle est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire de celle-ci, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2. La Partie requise peut refuser le transfèrement :
a) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
b) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
c) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
Article 16
Transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins d'une mesure d'instruction
En cas d'accord entre les Parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire, peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise, sous condition de son consentement écrit.
Article 17
Règles communes aux articles 15 et 16
Pour l'application des articles 15 et 16 :
1. L'accord entre les Parties prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie où elle était précédemment détenue. La durée initiale du transfèrement de la personne ne peut être supérieure à cent quatre-vingt (180) jours. La durée du séjour de la personne transférée peut être prolongée sur demande motivée de la Partie requérante. La demande de prolongation doit être adressée pour accord ou refus à l'autorité centrale de la Partie requise au plus tard 30 jours avant l'échéance initiale ;
2. Une déclaration de consentement de la personne concernée ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder par la Partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue ;
3. La personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée, à moins que la Partie sur le territoire de laquelle elle est détenue ne demande sa mise en liberté. La période de détention sur le territoire de la Partie dans laquelle la personne est transférée est déduite de la durée de la détention que doit subir l'intéressé ;
4. Les dispositions de l'article 14 s'appliquent mutatis mutandis ;
5. En cas d'évasion de la personne transférée sur le territoire de l'autre Partie, la Partie sur le territoire de laquelle la personne était précédemment détenue peut solliciter l'ouverture d'une enquête pénale sur ces faits.
Article 18
Localisation, perquisitions, saisies et confiscations
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisitions et de saisies ainsi que les décisions d'une autorité judiciaire prononçant une confiscation définitive, qui lui sont adressées par la Partie requérante.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.
3. La Partie requérante se conforme aux règles de procédure imposées par la Partie requise quant aux biens saisis et/ou confisqués, remis à la Partie requérante.
Article 19
Biens susceptibles d'être saisis et confisqués
1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les biens dont la saisie ou la confiscation est demandée par la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa présomption que de tels biens peuvent se trouver dans sa juridiction.
2. Si, conformément au paragraphe 1 du présent article, les biens dont la saisie ou la confiscation est demandée sont trouvés, la Partie requise, sur demande de la Partie requérante, prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
3. La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet et sur demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les biens demandés, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
4. Les biens susceptibles d'être saisis et confisqués incluent notamment les produits de l'infraction ou la valeur de ces produits et les instruments utilisés pour la commission de l'infraction.
5. Sauf si les Parties en décident autrement, la Partie requise peut déduire, le cas échéant, les dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
6. Les montants recouvrés, les biens et/ou le produit de la vente des biens saisis et/ou confisqués sont répartis à parts égales entre la Partie requise et la Partie requérante, après déduction des frais liés à l'exécution de la décision. Toutefois, si les montants, les biens et/ou le produit de la vente des biens saisis et/ou confisqués proviennent ou sont le produit d'un délit de corruption, ils sont intégralement restitués à la Partie requérante.
7. L'exécution sur le territoire d'une Partie d'une décision de confiscation émanant de l'autre Partie entraîne transfert à la Partie requise de la propriété des biens confisqués.
8. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon la législation de la Partie requise.
9. Lorsque la décision de confiscation prévoit la confiscation en valeur, la mise à exécution de cette décision rend la Partie requise créancière de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.
10. Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.
Article 20
Audition par vidéoconférence
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme témoin, ou expert par les autorités compétentes de l'autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible que la personne comparaisse sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux dispositions du présent article.
2. La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques et des équipements compatibles entre eux pour effectuer l'audition.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les indications visées à l'article 5, paragraphe 1, le motif pour lequel il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition et mentionnent le nom de l'autorité compétente et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité compétente de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
a) L'audition a lieu en présence d'une autorité compétente de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète. L'autorité compétente de la Partie requise est responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de cette Partie. Si l'autorité compétente de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de cette Partie ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
b) Les autorités compétentes des deux Parties conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne qui comparaît conformément à la législation de la Partie requise ;
c) L'audition est effectuée directement par l'autorité compétente de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
d) A la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;
e) La personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi, soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.
6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité compétente de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante par l'intermédiaire des autorités centrales.
7. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins, ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit interne s'applique comme il s'appliquerait si la comparution avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
8. Les deux Parties pourront, si leur droit interne le permet, appliquer également les dispositions du présent article, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne pourront avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. La décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule devront faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des deux Parties et être conformes à leur droit interne.
9. Le coût associé à la logistique pour la réalisation de la vidéoconférence, la rémunération des interprètes et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que cette dernière ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
Article 21
Demande d'informations en matière bancaire
1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les meilleurs délais, tous les renseignements concernant les comptes de toute nature, ouverts dans des banques situées sur son territoire, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise suit, conformément à sa législation, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la Partie requérante. Les modalités pratiques de suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des deux Parties.
4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont fournies à la Partie requérante, même s'il s'agit de comptes appartenant à des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
5. La Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises à la Partie requérante conformément aux dispositions du présent article.
Article 22
Livraisons surveillées
1. Chacune des Parties s'engage à ce que, à la demande de l'autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions pouvant donner lieu à extradition.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette Partie.
3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cette Partie.
Article 23
Opérations d'infiltration
1. La Partie requérante et la Partie requise peuvent convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret afin d'obtenir des preuves et d'identifier les auteurs d'infractions relevant de la criminalité organisée.
2. Les autorités compétentes de la Partie requise décident, dans chaque cas d'espèce, de la réponse à donner à la demande en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les Parties conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés au cours des opérations d'infiltration.
3. Les opérations d'infiltration sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de la Partie sur le territoire de laquelle elles se déroulent. Les Parties coopèrent pour en assurer la préparation et la direction et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret.
Article 24
Responsabilité pénale des fonctionnaires
Les fonctionnaires de l'Etat requérant qui participent aux procédures prévues par les articles 22 et 23 ont la même responsabilité pénale que les fonctionnaires de l'Etat requis.
Article 25
Responsabilité civile des fonctionnaires
1. Lorsque, conformément aux articles 22 et 23, les fonctionnaires d'une Partie se trouvent en mission sur le territoire de l'autre Partie, la première Partie est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3. La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l'autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chacune des Parties renonce, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à l'autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.
Article 26
Demandes d'interception de télécommunications
1. L'autorité compétente d'une Partie peut, dans le cadre d'une enquête pénale, adresser une demande en vue de l'interception de télécommunications et de leur transmission immédiate à la Partie requérante ou en vue de l'interception de télécommunications, de leur enregistrement et de leur transmission ultérieure à la Partie requérante.
2. Ces demandes peuvent être présentées :
a) Lorsque la cible de l'interception se trouve sur le territoire de la Partie requérante et que la Partie requérante a besoin de l'aide technique de la Partie requise pour pouvoir intercepter les communications ;
b) Lorsque la cible de l'interception se trouve sur le territoire de la Partie requise et que les communications de la cible peuvent être interceptées sur ce territoire.
3. Outre les informations visées à l'article 5, les demandes d'interception de télécommunications doivent mentionner :
a) Les informations permettant d'identifier la cible de l'interception ;
b) La durée souhaitée de l'interception et si possible, contenir les données techniques suffisantes, en particulier le numéro pertinent de connexion au réseau, pour permettre le traitement de la demande d'interception de télécommunications.
4. La Partie requise apporte son assistance aux demandes présentées au titre du paragraphe 2, alinéa a, dès qu'elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3.
5. La Partie requise fait droit aux demandes présentées en vertu du paragraphe 2, alinéa b, dès qu'elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3, lorsqu'une interception téléphonique pourrait être ordonnée dans une affaire nationale similaire.
6. Lorsqu'elle formule une demande d'interception de télécommunications en vue de l'enregistrement de celles-ci, la Partie requérante peut demander également une transcription de l'enregistrement.
Article 27
Extraits de casier judiciaire
Les demandes relatives aux antécédents pénaux doivent être envoyées aux autorités centrales. Ces demandes sont traitées dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
Article 28
Echanges d'avis de condamnation
1. Conformément à sa législation, chacune des Parties donne à l'autre Partie avis des condamnations pénales définitives inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie. Elle donne aussi avis des mesures postérieures relatives à ces condamnations.
2. Ces avis sont communiqués au moins une fois par an par l'intermédiaire de l'autorité centrale.
3. Ces avis ne font pas l'objet d'une traduction préalable.
Article 29
Dénonciation aux fins de poursuites
1. Chacune des Parties peut dénoncer par écrit à l'autre Partie les faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin qu'elle puisse diligenter sur son territoire des poursuites pénales.
2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.
3. Lorsqu'une personne est poursuivie par la Partie à laquelle les faits ont été dénoncés sur le fondement d'une dénonciation aux fins de poursuite, les autorités judiciaires de cette Partie ne peuvent requérir la peine capitale ou des traitements cruels et inhumains et si ces peines ou traitements étaient prononcés, ne peuvent les mettre à exécution.
4. La dénonciation aux fins de poursuites est faite par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite qui permet à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité.
Article 30
Echange spontané d'informations
1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire.
3. L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions dès lors qu'ayant été avisée au préalable de la nature de l'information, elle a accepté que cette dernière lui soit transmise.
4. Les échanges spontanés d'informations sont faits et transmis conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3.
Article 31
Protection des données à caractère personnel
1. Les données personnelles transférées d'une Partie à l'autre à l'occasion d'une demande formée en application de la présente convention ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises qu'aux fins suivantes :
a) Pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable ;
b) Pour d'autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au point a ;
c) Pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.
2. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données.
3. Toute personne dont les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un transfert en application de la présente convention dispose d'un droit de recours juridictionnel effectif afin de faire valoir ses droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement de ces données.
4. Chaque Partie prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application de la présente convention et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Article 32
Frais
1. La Partie requise assume les frais ordinaires d'exécution des demandes d'entraide judiciaire, à l'exception des suivants, pris en charge par la Partie requérante :
a) Frais relatifs au transport de personnes en direction de son territoire et de retour, conformément aux articles 13 et 15 de la présente convention, ainsi qu'à leur séjour sur le territoire de la Partie requérante ;
b) Frais et honoraires d'experts ;
c) Frais relatifs au transport, au séjour et à la présence des autorités et personnes compétentes de la Partie requérante pendant l'exécution de la demande, conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la convention ;
2. Si la demande occasionne des frais importants ou à caractère extraordinaire, les autorités centrales des Parties se concertent pour fixer les conditions d'exécution de la demande, ainsi que la manière dont les coûts seront supportés.
Article 33
Consultations et règlement des différends
1. Les autorités centrales des Parties se consultent sur les questions d'interprétation ou d'application de la présente convention en général ou sur une demande concrète.
2. Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la présente convention se règle par négociations diplomatiques entre les Parties.
Article 34
Modifications
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre les Parties. Les modifications décidées entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente convention.
Article 35
Application dans le temps
La présente convention s'applique à toute demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée après son entrée en vigueur, même si l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée a été commise antérieurement.
Article 36
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
3. Chacune des Parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification. Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale reçues avant la date d'effet de la dénonciation de la présente convention sont traitées conformément aux dispositions de celle-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Panama, le 11 juillet 2023, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Arnaud de Sury d'Aspremont
Ambassadeur de France au Panama
Pour le Gouvernement de la République du Panama :
Janaina Tewaney Mencomo
Ministre des relations extérieures