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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 intégrant le dispositif des aides aux cinémas du monde dans le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 intégrant le dispositif des aides aux cinémas du monde dans le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Le chapitre II du titre I er du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Aides financières aux cinémas du monde


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. 712-1.-L'attribution des aides aux cinémas du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre I er et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


« Section 2
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 712-2.-Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la coproduction internationale d'œuvres cinématographiques de longue durée, et, dans ce cadre, de promouvoir la diversité culturelle des œuvres cinématographiques et favoriser l'émergence et la consolidation des talents étrangers, la collaboration artistique et technique avec la filière française et l'attractivité de celle-ci.
« Les aides aux cinémas du monde sont attribuées avant ou après réalisation pour des œuvres cinématographiques appartenant aux genres de la fiction, du documentaire ou de l'animation.


« Sous-section 1
« Conditions relatives aux bénéficiaires


« Art. 712-3.-Les bénéficiaires des aides aux cinémas du monde sont des entreprises de production qui répondent aux conditions prévues à l'article 211-3.
« Les aides aux cinémas du monde ne sont attribuées, pour une même œuvre, qu'à une seule entreprise de production répondant à ces conditions.


« Sous-section 2
« Conditions relatives aux œuvres


« Paragraphe 1
« Conditions générales


« Art. 712-4.-Les aides aux cinémas du monde ne peuvent être attribuées pour des œuvres cinématographiques qui bénéficient :
« 1° Des aides financières sélectives à la production d'œuvres cinématographiques ;
« 2° Des aides financières automatiques et sélectives à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
« 3° Du crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive régi par les articles 200 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.


« Art. 712-5.-Les aides aux cinémas du monde après réalisation ne peuvent être attribuées qu'aux œuvres qui :
« 1° Ont fait l'objet d'un refus d'attribution d'une aide aux cinémas du monde avant réalisation ;
« 2° N'ont pas fait l'objet, avant la demande, d'une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, d'une représentation publique dans le cadre d'un festival ou d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels.


« Art. 712-6.-Les œuvres cinématographiques sont, en France, destinées à une première exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques.
« Toutefois, par dérogation, lorsque cette exploitation n'a pas eu lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'achèvement de l'œuvre, à titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire précisant les circonstances particulières faisant obstacle à une telle exploitation, l'œuvre peut faire l'objet d'une première mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande. Cette demande est présentée préalablement à la signature du contrat de mise à disposition de l'œuvre sur le service de médias audiovisuels à la demande.


« Paragraphe 2
« Conditions de réalisation


« Art. 712-7.-Sauf dans les cas mentionnés à l'article 712-8, les œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont réalisées par un réalisateur ressortissant d'un pays étranger. Pour l'application de cette condition, les ressortissants français plurinationaux sont assimilés à des ressortissants étrangers ;
« 2° Elles sont principalement réalisées dans l'une des langues officielles ou en usage dans les pays ou sur les territoires où ont principalement lieu les prises de vues ou dans les pays étrangers dont le réalisateur est ressortissant.
« Par dérogation, elles peuvent être principalement réalisées dans la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ou dans toute langue :
« a) Lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction qui, pour des raisons artistiques tenant au scénario, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ;
« b) Lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ;
« c) Lorsqu'il s'agit d'œuvres d'animation. Toutefois, une version finale est exigée dans la langue du pays étranger dont le réalisateur est ressortissant ou d'un des pays de fabrication de l'animation.


« Art. 712-8.-Le réalisateur de l'œuvre cinématographique peut être ressortissant français dans les cas suivants :
« 1° L'œuvre cinématographique n'est pas d'expression originale française et la langue utilisée :
« a) Est la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ;
« b) Est justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction autres que celles mentionnées au a ;
« c) Est justifiée par le sujet ou les personnes qui s'y expriment lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires ;
« 2° L'œuvre est d'expression originale française, appartient au genre du documentaire et les prises de vues sont principalement réalisées à l'étranger pour des raisons artistiques tenant au sujet ou aux personnes qui s'y expriment ;
« 3° L'œuvre appartient au genre de l'animation, son scénario original a été écrit dans une langue étrangère et une version finale est élaborée dans la langue d'un des pays étrangers de fabrication de l'animation.


« Paragraphe 3
« Conditions de production


« Art. 712-9.-Les œuvres cinématographiques font l'objet d'un contrat de coproduction incluant un partage des droits d'exploitation, conclu par l'entreprise de production bénéficiaire de l'aide avec une ou plusieurs entreprises de production établies à l'étranger.


« Art. 712-10.-Les droits d'exploitation du scénario des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, de l'œuvre originaire dans le cas d'une adaptation et les droits d'auteur du réalisateur doivent être détenus par au moins une des entreprises coproductrices.


« Art. 712-11.-Les œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur ou égal à 2 500 000 € doivent donner lieu à la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 211-41 et suivants, puis de l'agrément de production prévu aux articles 211-51 et suivants.
« Par dérogation, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le seuil mentionné au premier alinéa est porté à 4 000 000 €.
« Lorsque les œuvres concernées sont produites dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coproduction, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déroger à la condition prévue au présent article sur demande de l'entreprise qui a présenté la demande d'aide si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Elle justifie de circonstances exceptionnelles tenant à l'absence d'acceptation, imputable à des motifs politiques, par les autorités compétentes de l'Etat tiers partie à l'accord d'admettre l'œuvre au bénéfice de l'accord ;
« 2° L'œuvre répond aux conditions artistiques, techniques et financières prévues par cet accord ainsi qu'aux conditions prévues aux articles 211-7 et 211-9 à 211-13.


« Art. 712-12.-Les œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction financière dont le budget de production est supérieur ou égal aux seuils mentionnés à l'article 712-11 ne sont pas éligibles aux aides aux cinémas du monde.


« Paragraphe 4
« Dépenses de production


« Art. 712-13.-Les aides aux cinémas du monde contribuent à la prise en charge des catégories de dépenses de production suivantes, dont le contenu est précisé en annexe :
« 1° Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 2° Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 3° Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par l'employé à la réalisation de l'œuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à l'œuvre ;
« 4° Les dépenses liées à l'acquisition des droits artistiques ou d'images d'archives, dans la limite de 30 % de la dépense correspondante ;
« 5° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ;
« 6° Les dépenses de transport effectuées en classe économique pour la voie ferroviaire, aérienne et maritime et les dépenses d'hébergement dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements, occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;
« 7° Les dépenses relatives aux assurances et aux prestations juridiques et comptables ;
« 8° Les frais généraux dans la limite de 10 % du montant de l'aide attribuée.


« Art. 712-14.-Une part des dépenses de production mentionnées à l'article 712-13 est effectuée sur le territoire français, pour un montant au moins égal à 60 % du montant de l'aide attribuée. Pour l'appréciation de ce seuil, les dépenses mentionnées au 2° de l'article 712-13 relatives à des ressortissants français sont prises en compte dans la limite de 20 % du montant de l'aide.
« Les dépenses mentionnées au 1° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les cotisations et contributions sociales correspondant aux rémunérations des personnes concernées sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l'article 122-12.
« Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les personnes concernées sont des ressortissants français ou assimilés ou ont leur résidence fiscale en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et lorsque les contributions sociales correspondant à leurs rémunérations sont déclarées et payées auprès des organismes collecteurs mentionnés à l'article 122-12.
« Les dépenses mentionnées au 4° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsque les droits artistiques ou les droits d'exploitation d'images d'archives sont acquis auprès d'un ressortissant français ou assimilé ou d'une personne morale établie en France.
« Les dépenses mentionnées aux 5° à 7° de l'article 712-13 sont considérées comme effectuées sur le territoire français lorsqu'elles sont effectuées auprès d'entreprises établies en France. En outre, pour les dépenses mentionnées au 5° et les dépenses d'hébergement, elles correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France.


« Paragraphe 5
« Critères de sélection


« Art. 712-15.-Les aides avant réalisation sont attribuées en considération des qualités artistiques des projets d'œuvres cinématographiques, de leur originalité, de leur potentiel de circulation, de leur faisabilité financière, du degré d'implication de l'entreprise établie en France qui les coproduit et, le cas échéant, de la qualité des œuvres précédentes de leurs réalisateurs.


« Art. 712-16.-Les aides après réalisation sont attribuées en considération des qualités artistiques des œuvres cinématographiques, des travaux restant à effectuer pour leur finalisation, de leur potentiel de circulation et du degré d'implication de l'entreprise établie en France qui les coproduit.


« Section 3
« Procédure et modalités d'attribution


« Sous-section 1
« Procédure de demande


« Art. 712-17.-La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production établie en France.
« Les demandes d'aides sont transmises par voie électronique durant les périodes indiquées sur le site internet du Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Art. 712-18.-Une entreprise de production ne peut, pour une même session des commissions des aides aux cinémas du monde, présenter qu'une seule demande d'aide au titre de chaque commission.
« Sauf dérogation accordée pour des motifs exceptionnels tenant notamment à la situation politique du pays dont le réalisateur est ressortissant ou à un cas de force majeure, une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide avant réalisation pour le nouveau projet d'un même réalisateur ou avec le même réalisateur lorsque le tournage de l'œuvre ayant préalablement obtenu une aide avant réalisation n'a pas encore débuté.
« Sont regardées comme une même entreprise de production des entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques.


« Art. 712-19.-Un même projet du même réalisateur ne peut faire l'objet de plus d'une demande d'aide avant réalisation.
« Par dérogation, sauf si l'ensemble des membres du comité de lecture consulté en application de l'article 712-23 s'y opposent à l'unanimité, une nouvelle demande d'aide pour un même projet du même réalisateur peut être réexaminée sous réserve que le projet soit significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement.
« En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de deux demandes d'aide.
« Est regardé comme un même projet, un projet dans lequel l'ensemble des éléments artistiques et techniques sont similaires au projet initial, y compris lorsque le projet fait intervenir un autre réalisateur en plus de celui mentionné dans la première demande d'aide.


« Art. 712-20.-Un projet non retenu pour une aide après réalisation ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande.


« Art. 712-21.-La demande d'aide avant réalisation est présentée avant le début des prises de vues pour les œuvres appartenant au genre de la fiction et avant le début de fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre de l'animation. Pour les œuvres appartenant au genre du documentaire, les prises de vues déjà réalisées au moment du dépôt du dossier de demande ne doivent pas représenter plus de 50 % du montage final.


« Sous-section 2
« Modalités d'attribution


« Art. 712-22.-I.-Pour les aides avant réalisation, l'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
« 1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
« 2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
« II.-Pour les aides après réalisation, l'attribution d'une aide fait l'objet d'une unique décision qui retient le principe de cette attribution et fixe le montant de l'aide.


« Art. 712-23.-I.-Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente. La commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
« La commission rend son avis après audition de l'entreprise de production qui a présenté la demande d'aide. Celle-ci expose le projet, notamment les dépenses prévisionnelles envisagées sur le territoire français et détaille son implication financière, artistique et technique.
« Les comités de lecture se prononcent exclusivement sur les qualités artistiques, l'originalité et le potentiel de circulation des projets d'œuvres cinématographiques, ainsi que, le cas échéant, au regard de la qualité des œuvres précédentes du réalisateur.
« II.-Pour les aides après réalisation, la décision est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente qui se prononce sur le principe et le montant de l'aide. Elle rend son avis après visionnage de l'œuvre cinématographique, sur la base d'un montage avancé dont la durée ne peut être inférieure à 60 minutes et doit se rapprocher de la durée envisagée une fois l'œuvre cinématographique achevée.
« Le montant de l'aide est déterminé sur le fondement d'une analyse économique et financière des projets d'œuvres cinématographiques, notamment en considération de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14.


« Art. 712-24.-Pour les aides avant réalisation, la décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 712-34.
« Le comité de chiffrage se prononce sur le fondement d'une analyse économique et financière des projets d'œuvres cinématographiques. A cet égard, il tient compte de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14 ainsi que des besoins de financement.
« Le président du Centre national du cinéma de l'image animée peut saisir la commission des aides aux cinémas du monde ou le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet, notamment en ce qui concerne la nature ou le niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de réviser le montant de l'aide initialement fixé.


« Art. 712-25.-Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est caduque dans les cas suivants :
« 1° Si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai de quatre ans à compter de la date de sa notification au bénéficiaire ;
« 2° Si la décision d'attribution à titre définitif n'a pas été demandée dans le délai de quatre ans à compter de la notification de la décision provisoire.
« Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre concernée ou de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, de prolonger ces délais pour une durée ne pouvant excéder un an.


« Art. 712-26.-Le montant de l'aide attribuée ne peut excéder 300 000 € pour une aide avant réalisation et 70 000 € pour une aide après réalisation.
« Toutefois, pour une œuvre cinématographique d'initiative française dont le budget est supérieur ou égal à 2 500 000 €, le montant de l'aide avant réalisation ne peut excéder 500 000 €.


« Art. 712-27.-Le montant total des aides publiques attribuées ne peut excéder 50 % de la participation française au sens de l'article 211-8. Toutefois, ce taux peut être porté à 80 % pour une œuvre difficile ou à petit budget et à 60 % pour une œuvre difficile ou à petit budget bénéficiant du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.
« Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Est également considérée comme une œuvre difficile une œuvre coproduite avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans l'un des pays de la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
« Une œuvre à petit budget est une œuvre dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.


« Art. 712-28.-L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production établie en France.
« Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles l'aide donne lieu aux contreparties prévues à l'article 121-2.


« Art. 712-29.-L'aide fait l'objet d'un reversement notamment en cas d'interruption définitive de la production, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise de production.


« Section 4
« Commissions consultatives


« Sous-section 1
« Commissions des aides aux cinémas du monde et comités de lecture


« Art. 712-30.-Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première ou une deuxième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.
« Une commission est compétente pour examiner les autres demandes d'aides avant réalisation. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.
« Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.
« Pour la répartition des demandes entre les deux commissions compétentes pour examiner les demandes d'aides avant réalisation, une œuvre unitaire d'une durée supérieure à une heure mise à la disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande ou projetée dans le cadre d'un festival international de cinéma est regardée comme une œuvre cinématographique de longue durée.


« Art. 712-31.-Les coprésidents et les autres membres des commissions sont nommés pour une durée d'un an renouvelable.


« Art. 712-32.-En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un membre titulaire ou suppléant.
« Les membres des commissions peuvent se faire représenter par des suppléants communs aux trois commissions.


« Art. 712-33.-Les comités de lecture chargés de la sélection des projets soumis aux commissions mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article 712-30 sont respectivement constitués d'au moins un des coprésidents de la commission concernée ou de son remplaçant, d'un autre membre de cette commission, qu'il soit titulaire ou suppléant, ainsi que de deux ou trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Sous-section 2
« Comité de chiffrage


« Art. 712-34.-Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide avant réalisation comprend quatre membres, titulaires ou suppléants, des commissions des aides aux cinémas du monde, dont au moins trois ont la qualité de producteur, ainsi qu'un représentant du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. ».