L'article 130.64 est modifié comme suit :
1° Le 4° du I de l'article 130.64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Dans ce cadre la commission de visite périodique peut :
« a) Examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;
« b) Faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
« c) Quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière. » ;
2° Le 4° du C du III de l'article 130.64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers, la périodicité du contrôle des installations radioélectriques est fixée dans le rapport de visite du représentant de l'ANFR et dans un délai ne dépassant pas trois ans. La délibération de la commission de visite périodique peut se faire en l'absence du représentant de l'ANFR, si le navire est à jour du contrôle de ses installations radioélectriques. »